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Il y a des jugements qui laissent un goût d’inachevé et d’autres qui apportent une victoire historique. La récente condamnation du géant pétrolier Shell, le 26 mai dernier, en est un exemple. L’entreprise, condamnée par un tribunal néerlandais à réduire ses émissions de CO2, est la première contrainte à devoir aligner sa stratégie sur les objectifs de l’Accord de Paris. Ce prononcé capital remet en cause les lacunes d’un droit encore peu efficace et envoie un signal particulièrement fort aux entreprises qui sous-estimeraient leurs ambitions climatiques.
La naissance d’une justice climatique ou simple jurisprudence isolée ?
Le Programme des Nations unies pour l’environnement publiait en mars 2017 un rapport recensant 894 actions judiciaires en cours dans le monde. Cependant, le manque d’aboutissement des recours empêchait toute réaction concrète aux atteintes à l’environnement. Désormais, l’apparition de sanctions de plus en plus fréquentes en matière environnementale atteste une volonté d’établir une réelle justice climatique rigoureuse.
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Première mondiale : condamnation de l’entreprise Shell pour ses émissions de CO2
Le 26 mai 2021, le tribunal de La Haye condamne l’entreprise Shell à réduire de 45% ses émissions de CO2 d’ici 2030, par rapport à 2019. L’action intentée par sept ONG, dont Greenpeace et ActionAid, a pour but de forcer l’entreprise à s’aligner sur l’objectif de limitation du réchauffement climatique « en dessous de 2 degré, de préférence 1,5 degré, par rapport aux niveaux préindustriels », prévu par l’Accord de Paris en 2015. C’est la première fois dans le monde qu’une entreprise est contrainte de respecter les engagements pris par les Etats dans cet accord.
Cette condamnation est également historique car l’entreprise a été jugée responsable de l’émission de ses clients et de ses fournisseurs. Cela implique que la société est partiellement responsable des émissions des voitures de ses consommateurs ayant fait leur plein dans une de ses stations essence. C’est une première dans l’histoire. Ce jugement marque ainsi la volonté forte des juges néerlandais d’arriver à la neutralité carbone d’ici 2050.
Pour remédier à cela, Shell a annoncé avoir déjà prévu des mesures de mise en conformité, qui pourraient constituer un exemple à suivre si elles se montrent efficaces. Nous attendons beaucoup de la politique environnementale de Shell, qui a maintenant une obligation de résultat à moyen terme.
Toutefois, certaines actions civiles valent parfois plus qu’une sanction juridique. C’est le cas du boycott et des dénonciations publiques qui peuvent mener à une crise de réputation pour l’entreprise visée, parfois plus efficace pour obtenir une réaction.
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Mise en examen de géants de l’automobile : l’affaire du Dieselgate
Rappelez-vous, en 2015 débutait le scandale du Dieselgate, mettant en cause le géant de l’automobile Volkswagen. Le constructeur allemand était accusé d’avoir truqué les émissions polluantes réelles de 11 millions de ses moteurs, en leur installant un logiciel permettant de contourner un contrôle antipollution. Depuis, l’entreprise fait l’objet de nombreuses plaintes à travers le monde et a déjà déboursé plusieurs milliards de dollars d’indemnisation. Les propriétaires peuvent déposer plainte individuellement, mais une action de groupe reste la plus avantageuse, au regard des frais de procès engendrés.
Récemment, Volkswagen, Renault, Peugeot, Citroën ont été mis en examen en France pour « tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l’homme ou de l’animal », relançant les poursuites de l’affaire de 2015 pour des pratiques similaires. Selon l’article L454-3 du Code de la consommation, la sanction maximale encourue est de sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende.
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Condamnation personnelle des dirigeants d’entreprises irresponsables
En plus de l’engagement de la responsabilité de l’entreprise, l’affaire du Dieselgate a mis en avant la possibilité pour les dirigeants d’entreprise d’être condamnés personnellement en matière environnementale. En effet, un ex-cadre de l’entreprise a été condamné à 7 ans de prison et 400 000 dollars d’amende, pour fraude et infraction à la législation sur l’environnement. De son côté, un ancien ingénieur a été condamné à 40 mois de prison et 200 000 dollars d’amende.
De quoi faire réfléchir les dirigeants d’entreprise sceptiques à respecter la législation environnementale !
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L’affaire du siècle : condamnation de l’État français pour inaction climatique
Décembre 2018 : l’association loi 1901 Notre affaire à tous a lancé, en partenariat avec GreenPeace, Oxfam et la Fondation la Nature et l’Homme, une pétition pour l’Affaire du siècle (+ de 2 millions de signatures, soit le record national à date). Notre affaire à tous a ensuite poursuivi l’État français pour son inaction en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Le 3 février 2021, le tribunal administratif rend un jugement historique et reconnaît l’illégalité de l’inaction climatique de l’État, sa responsabilité pour faute et le préjudice écologique causé.
C’est la première fois que l’État français est reconnu fautif en matière de de lutte contre les changements climatiques et d’émissions de gaz à effet de serre. Une nouvelle décision est attendue prochainement pour contraindre l’État « à prendre des mesures supplémentaires pour lutter concrètement et efficacement contre la crise climatique ».
Cette condamnation fait écho à celle obtenue par la Fondation Urgenda et les 886 citoyens mobilisés contre l’Etat néerlandais, condamné en 2013 à rehausser ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Si ces combats ont été menés contre des États, les jugements rendus par les différents tribunaux donnant raison aux ONG et citoyens montrent que des contraintes similaires peuvent être appliquées aux entreprises.
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Non-respect de leur devoir de vigilance : recours engagés contre Total, Suez et Casino
ZOOM SUR… Le devoir de vigilance :
La loi de 2017 sur le devoir de vigilance oblige les sociétés mères et les entreprises donneuses d’ordre à élaborer, à publier et à mettre en œuvre des mesures d’identification des risques et de prévention des atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales, à la santé et à la sécurité de personnes, et à l’environnement. En imposant aux multinationales un devoir de vigilance sur leur chaîne de sous-traitance, elle est la première loi au monde à être aussi complète en la matière.
Cette législation a permis d’engager de nombreuses procédures contre des entreprises ne respectant pas leurs obligations, laissant place à une « judiciarisation de la RSE ».
En 2019, un recours contre Total a été engagé par 14 collectivités territoriales et 5 associations, pour l’insuffisance de ses engagements climatiques. Ils accusent le plan de vigilance de l’entreprise de ne pas prévenir les risques graves découlant du réchauffement climatique et réclament une réduction significative de ses émissions de gaz à effet de serre.
Le 3 mars dernier, plusieurs ONG ont accusé Casino de ne pas respecter son devoir de vigilance, pour sa responsabilité dans la déforestation et l’exploitation de terres indigènes en Amazonie. Le groupe est en effet accusé de vendre de la viande bovine d’Amérique du Sud importée de fermes liées à la déforestation illégale. Les ONG ont mis en demeure la société de se mettre en conformité dans un délai de trois mois, sous peine de porter l’affaire devant le tribunal.
Les actions judiciaires engagées montrent que la loi sur le devoir de vigilance de 2017 n’est pas que symbolique. L’Union européenne travaille d’ailleurs sur un projet de directive qui s’inspire de la loi française. La résolution du Parlement européen du 10 mars 2021 est un véritable « plaidoyer en faveur d’un dispositif européen contraignant », qui apporterait une harmonisation efficace sur le devoir de vigilance, ouvrant la voie à de plus en plus de condamnations.
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Amendes considérables pour destruction d’espèces protégées et envoi de déchets plastiques en Malaisie
Les entreprises qui portent atteinte à l’environnement s’exposent à de lourdes sanctions financières.
C’est le cas de la filiale française d’Ikea qui a été condamnée en 2010 à 30 000 euros d’amende pour destruction d’espèces protégées lors de la construction d’une importante plate-forme logistique sur un terrain du port de Marseille. Cette sanction montre que les entreprises doivent prendre en considération la protection de la biodiversité terrestre et marine avant la recherche de croissance.
En 2019, une amende de 192 000 euros a été infligée à une société de trading française pour avoir envoyé une vingtaine de conteneurs de déchets plastiques en Malaisie. Une sanction exemplaire dissuasive pour les entreprises et les Etats peu soucieux des conséquences de l’envoi de leurs déchets dans les pays Asiatiques, anciennement “poubelle du monde”.
⇒ Et attention aux entreprises qui feraient croire en leur « éco-responsabilité » !
Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique, aussi dit loi Climat-Résilience, inspiré des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, a pour but d’accélérer la transition écologique dans tous les domaines de notre quotidien. Actuellement examiné par le Sénat, il prévoit de punir le greenwashing en le faisant figurer au rang des pratiques commerciales trompeuses citées à l’article L121-2 du Code de la consommation. Outre la peine fixée par l’article L132-2 du même code, le texte prévoit que le montant de l’amende pourra aller jusqu’à 80% des dépenses consacrées à la publicité trompeuse et que la sanction sera automatiquement rendue publique.
Comment définir le droit de l’environnement ?
L’environnement est défini par Mme Agathe Van Lang, professeure de droit public à l’Université de Nantes, comme « l’ensemble des éléments, naturels et culturels, dont l’existence et les interactions constituent le cadre de la vie humaine ».
Le droit de l’environnement se définit quant à lui par ses finalités, à savoir la protection de l’environnement et la lutte contre ses atteintes. « C’est le droit qui autorise, encadre ou interdit les activités humaines susceptibles de produire des conséquences sur l’environnement ». En d’autres mots, « c’est l’ensemble des règles qui ont pour objet la protection de l’environnement ».
C’est un droit récent, qui a émergé à la suite de grandes catastrophes environnementales, principalement à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Il s’échelonne au niveau national, supra-national et international.
Quel panorama législatif pour un domaine si ambitieux ?
1. Un cadre législatif international
« Faire la paix avec la nature sera la grande œuvre du XXIe siècle. Ce doit être la première priorité. La priorité absolue. Pour tout le monde. Partout. » António Guterres, Secrétaire général des Nations-Unies
La législation environnementale a été impulsée par le droit international. Les Sommets de la Terre organisés par l’ONU tous les dix ans, depuis 1972, permettent de réunir les politiques mondiales en matière de développement durable et de proposer des solutions collectives face aux enjeux climatiques.
Les déclarations et conventions qui en découlent sont toutefois des textes dépourvus de sanctions en cas de non-respect des objectifs fixés. Néanmoins, l’engagement volontaire des États à ces accords les oblige à s’aligner sur les objectifs établis par eux-mêmes et à respecter une certaine transparence
Du 1er au 12 novembre 2021 se tiendra la 26ème Conférence des Parties sur le changement climatique (COP26), à Glasgow. Les enjeux de cette COP sont particulièrement importants car les engagements annoncés doivent renforcer ceux pris en 2015 par l’Accord de Paris. Parmi les principaux objectifs, figure notamment la définition de nouvelles directives permettant de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 pour arriver à la neutralité carbone en 2050.
L’année prochaine, aura lieu un nouveau Sommet de la Terre à Rio. L’objectif est de redynamiser le droit de l’environnement, notamment en accélérant son institutionnalisation. Il est en effet annoncé la création de nouvelles institutions internationales spécialisées sur les questions environnementales, dont un Conseil de la Terre.
2. Un cadre législatif européen
“Le pacte vert pour l’Europe est un impératif pour la santé de notre planète et de nos citoyens” – discours Ursula von der Leyen, 27 novembre 2019
L’absence initiale de prise en compte des enjeux climatiques au départ de la construction européenne n’est désormais qu’un vague souvenir. Dès 1972, est mis en place le premier Programme d’action pour l’environnement. Ces programmes d’action sont des axes d’action fixés par l’Union européenne sur une période donnée. Par la suite, l’apparition des problématiques environnementales dès les années 80 au sein de l’Acte Unique européen de 1986 et principalement à partir du Traité de Maastricht de 1992 permet de consacrer officiellement la protection de l’environnement comme objectif de l’Union européenne.
Aujourd’hui, les objectifs de la politique environnementale cités à l’article 11 et au titre XX du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que les nombreuses directives sur le sujet permettent de profiter d’une législation européenne assez complète en la matière.
L’action de la Commission européenne est également significative. En 2019, sa présidente Ursula Von der Leyen a proposé le Pacte Vert pour l’Europe, feuille de route environnementale destinée à promouvoir l’utilisation efficace des ressources, par le passage à une économie propre et circulaire, la restauration de la biodiversité et la réduction de la pollution.
3. Un cadre législatif national
En France, la législation sur le droit de l’environnement s’est développée dans les années 70, sous l’impulsion du droit international et européen. En 1976, les premières grandes lois en matière environnementale sont adoptées. Cependant, la prolifération législative qui s’ensuit nuit à la cohérence du droit de l’environnement. En 1995, la loi relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier, tente d’unifier la législation par la consécration des grands principes du droit de l’environnement : principe de prévention, de précaution, de participation et de responsabilité. C’est cependant avec l’adoption du Code de l’environnement, par l’ordonnance du 18 septembre 2000, que le droit de l’environnement gagne en crédit et en clarté.
“Notre maison brûle et nous regardons ailleurs” – Jacques Chirac, Sommet de Johannesburg, 2002.
Dès 2001, Jacques Chirac lance le projet de constitutionnalisation du droit de l’environnement, dont va naître quelques années plus tard, la Charte de l’environnement. Ce texte, promulgué par la loi constitutionnelle de 2005, est associé au bloc de constitutionnalité. Sa valeur constitutionnelle lui permet d’avoir une approche globale du droit de l’environnement et de guider l’action environnementale, qui doit inspirer toutes les politiques publiques.
Récemment, la Convention citoyenne pour le climat, dans son rapport publié en juin 2020, a émis la volonté de créer un “crime d’écocide”, pour sanctionner les atteintes graves à l’environnement. Nous vous en parlions en
“Constitue un crime d’écocide, toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées”, proposition SN7.1 de la Convention citoyenne pour le climat.
Pourtant, quelques mois plus tard, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, et la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili n’annoncent que la simple création d’un « délit d’écocide ». L’article 68 du projet de loi Climat et Résilience définit ce délit comme le “comportement intentionnel ayant conduit à des atteintes graves et durables à l’environnement”. La réduction de l’infraction en “délit” a été très critiquée, notamment à cause du caractère obligatoirement intentionnel qu’il insinue, laissant quasiment impunis les accidents ou catastrophes environnementales involontaires.
Le 2 juin dernier, lors de l’examen du texte, le Sénat rejette le “délit d’écocide”, jugé trop ambigu, le suffixe “-cide” renvoyant à une infraction criminelle. La rapporteure LR du projet de loi pour la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Marta de Cidrac, explique que l’amendement sénatorial le remplace par deux infractions. Les infractions intentionnelles sont sanctionnées de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende les atteintes à l’environnement non intentionnelles. Tandis que les atteintes intentionnelles sont, elles, punies de sept ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende.
Affaire à suivre…
Protection de l’environnement : des acteurs de plus en plus concernés
Parmi les nombreux acteurs du droit de l’environnement, le monde économique et principalement les entreprises sont de plus en plus mis en avant. Au départ “adversaires” par leurs intérêts opposés, les activités économiques et la protection de l’environnement sont de plus en plus liées. Démarche volontaire ou contrainte, l’intégration des problématiques environnementales aux intérêts économiques et vice-versa, commence à devenir la norme. L’apparition des dispositifs RSE depuis plusieurs décennies et particulièrement depuis les années 2000 en est un exemple concret.
Cette prise en compte de plus en plus vigoureuse des enjeux climatiques se traduit également par la volonté de spécialiser les juges dans ce domaine nouveau et complexe. Le 5 juin dernier, des magistrats ont créé l’Association française des magistrats pour le droit de l’environnement et le droit de la santé environnementale (AFME), dans un contexte d’accroissement permanent du contentieux environnemental. Cette association a principalement pour but de former et d’améliorer les connaissances des magistrats des juridictions civiles et pénales, où le droit de l’environnement est encore très peu maîtrisé.
Enfin, les ONG, les associations et les militants continuent de prouver leur détermination à protéger l’environnement, à travers de nombreux recours engagés contre des entités économiques et étatiques. Le plus récent étant la plainte déposée, devant la Cour de justice de la République, par le député européen Pierre Larrouturou, et les militants Camille Étienne et Cyril Dion contre 5 ministres en poste actuellement : le Premier ministre Jean Castex, les ministres de la Transition écologique Barbara Pompili et de l’Économie Bruno Le Maire, ainsi que les ministres délégués aux Transports Jean-Baptiste Djebbari et au Logement Emmanuelle Wargon.
L’action de la société civile ne s’arrête cependant pas là. Loin d’attendre passivement des réactions juridiques, elle cherche à faire accélérer voire inspirer le contentieux climatique, par de nombreux moyens :
L’association Notre affaire à tous est issue du mouvement End Ecocide on Earth, qui “cherche à faire reconnaître au niveau pénal international les atteintes les plus graves portées à l’environnement”. Si une telle proposition est mise en œuvre, le crime d’écocide sera ajouté au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, aux côtés des cinq crimes contre la paix existants. Cette dernière sera alors en mesure de juger toute personne accusée de crime d’écocide, dont des dirigeants d’entreprises responsables.
Le programme Wild Legal, où étudiants, juristes et citoyens collaborent pour les Droits de la Nature, organise des procès fictifs permettant de faire reconnaître ces droits et le crime d’écocide. Chaque procès-simulé repose sur un cas réel d’atteinte à l’environnement, à l’instar de celui tenu le 26 juin 2021portant sur la pollution des boues rouges en Méditerranée, l’écocide et les droits des océans. Ils ont pour but d’alerter mais aussi de participer à la construction de la jurisprudence dans le droit pénal de l’environnement, par la mise à disposition des travaux issus des procès fictifs pour des organisations envisageant une action juridique.
– Doriane Huet